F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
5.2. Sont prises en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation, les valeurs imposables qui sont inscrites au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité locale produit conformément à l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F‑2.1, r. 13) ou, lorsque la municipalité locale prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables conformément à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi à l’égard de son rôle, les valeurs imposables à la date du dépôt de son rôle de perception.
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.2. Le facteur d’augmentation visé au deuxième alinéa de l’article 5 équivaut au plus élevé entre 1 et le quotient obtenu à la suite des opérations suivantes:
1°  multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
2°  multiplier le total à diviser établi conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation réel établi, sans tenir compte de l’application de la section IV.3 du chapitre XVIII et de l’article 261.5.10 de la Loi, pour le premier exercice auquel s’applique le rôle courant;
3°  soustraire le produit obtenu au paragraphe 1 de celui obtenu au paragraphe 2;
4°  multiplier le total diviseur établi conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5.1 par le taux global de taxation pondéré établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent;
5°  soustraire la différence obtenue au paragraphe 3 du produit obtenu au paragraphe 4;
6°  diviser le produit obtenu au paragraphe 4 par la différence obtenue au paragraphe 5.
D. 126-2010, a. 1.